Avant toute chose, il convient de différencier d’un point de vue juridique les chats errants et les chats libres. Néanmoins, une chose les rapproche : « ce sont des êtres doués de sensibilité » en vertu de l’article 515-14 du Code civil.

La loi du 6 janvier 1999 a donné une définition de ce qu’était un chat libre. Ils sont stérilisés, identifiés sous couvert de bénévoles indépendants, d’associations de protection animale ou de communes qui s’engagent alors à les nourrir dans leur environnement. Ils ne sont donc plus des chats errants.

Via ce statut de chat libre, on peut déduire que le chat errant est un animal qui n’est pas habitué à l’Homme et qui se débrouille pour survivre. Ils sont la plupart du temps malades (coryza-typhus-sida du chat-leucose féline etc). Il est important de rappeler qu’avant cette loi du 6 janvier 1999, le Code rural prônait l’euthanasie.

Depuis un décret du 25 novembre 2002 publié le 27 novembre 2002, c’est à la commune de gérer la population de chats errants sur son territoire. Le décret prévoit que le maire doit informer la population « par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles » des modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune sont pris en charge.

En d’autres termes, par ses pouvoirs de police municipale et en vertu de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit prendre toutes les dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats errants.

L’arrêté du 3 avril 2014 a permis de fixer les règles sanitaires et de protection animale donc la réalisation des actes vétérinaires (stérilisation, identification, soins). La relation directe entre le maire et les vétérinaires en question est régit par l’article L.241-15 du Code rural.

Par la loi visant la stérilisation des chats du 1er janvier 2015 et en vertu de l’article L. 214- 6 du Code rural, il est devenu obligatoire pour le maire de demander la stérilisation et identification. Pour cela, il convient d’effectuer un trappage car les chats errants peuvent représenter un risque sanitaire pour les autres animaux domestiques. La stérilisation permet d’éviter la prolifération de chats errants et de limiter les maladies. Pour pouvoir être trappés, les chats éligibles doivent présenter diverses conditions : ils sont non identifiés, sans propriétaire et vivent en groupe dans des lieux publics de la commune en question.

Si la commune décide de faire une campagne de trappage, elle est dans l’obligation de prévenir ses administrés, des dates et des modalités de l’opération, ceci par voie de presse locale et d’affichage en mairie et cela une semaine à l’avance. C’est obligatoire et fait dans le but d’éviter que les chats ayant un maître soient trappés.

L’association SOS Chats trappe généralement sur le lieu de nourrissage. 24 heures avant il est demandé aux personnes qui nourrissent les chats de ne pas leur donner à manger afin que le jour du trappage, le chat se jette sur la nourriture placée dans le fond de la cage. La cage trappe n’est jamais laissée sans surveillance mais il faut rester à distance convenable pour surveiller. Une fois le chat capturé, la trappe est recouverte d’un drap pour que le chat ne soit pas stressé même si celui-ci peut s’agiter ou pleurer. Enfin, la trappe est déposée chez le vétérinaire, généralement la veille au soir. L’environnement est sain et calme pour lui, donc il peut se calmer avant la stérilisation.

Le lendemain, le vétérinaire peut procéder à une castration pour les mâles ou à une ovariectomie pour les femelles. Les chats sont récupérés encore endormis afin de les installer confortablement en cage de convalescence. A ce moment, une pipette antiparasitaire leur est administrée.

Les femelles sont gardées ainsi 3 à 4 jours et les mâles 24 à 48 heures. Les plus sociables sont proposés à l’adoption alors que les chats plus sauvages sont libérés sur le terrain d’origine, où le trappage a eu lieu.

Une fois que le chat errant est devenu un chat libre, le suivi sanitaire et les conditions de garde sont sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association au sens de l’article L. 211-11 du Code rural.

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